I. Application de la directive inondation (DCI) en France

La transposition en droit français de la directive inondation suit globalement le même schéma que celui de la directive cadre sur l’eau.

La gestion de la problématique inondation est d’abord traitée de manière globale, à l’échelle du pays via la SNGRI (Stratégie Nationale de Gestion des Risques d’Inondation). Elle constitue un cadrage national qui affiche les grands enjeux et les objectifs prioritaires à traiter qui sont :

  • augmenter la sécurité des populations exposées ;
  • stabiliser à court terme, et réduire à moyen terme, le coût des dommages liés à l’inondation ;
  • raccourcir fortement le délai de retour à la normale.

À l’échelle des grands districts hydrographiques, des PGRI (Plan de Gestion des Risques d’Inondation) sont ensuite élaborés. Ils découlent de l’état des lieux de l’exposition à l’inondation : l’EPRI (Evaluation Préliminaire des Risques d’Inondation), qui a identifié 122 TRI (Territoire à Risque Important d’Inondation) en 2012. Sur le bassin versant français de la Meuse, il existe quatre TRI : Neufchâteau, Verdun, Longwy et Sedan-Givet.

Limite des circonscriptions administratives des grands bassins versants en France (© OIEau, 2017)

Le PGRI est un document qui contient :

  • Les conclusions de l’EPRI ;
  • Les cartes des zones inondables sur les TRI ;
  • Les objectifs appropriés en matière de gestion du risque d’inondation pour les TRI ;
  • Des mesures visant à atteindre les objectifs de gestion du risque sur le district ;
  • La description de la mise en œuvre du plan, modalités de suivi, synthèse des mesures prises pour l’information au public, etc.

Sur le bassin Rhin-Meuse, deux PGRI ont été approuvés fin 2015 : l’un pour le district Rhin, l’autre pour le district Meuse. La validité de ces documents est de six ans, et comme pour le SDAGE, le processus de concertation et d’élaboration d’un 2nd PGRI pour la période 2022-2027 a été lancée. 

Le PGRI actuel pour le district Meuse (2015-2021) cadre cinq grands objectifs, compatible avec la SNGRI. Ces objectifs sont :

  1. Favoriser la coopération entre les acteurs ;
    1. Améliorer la connaissance et développer la culture du risque ;
    1. Aménager durablement les territoires ;
    1. Prévenir le risque par une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;
    1. Se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale.

Au plus près des territoires et de manière obligatoire pour chaque TRI, une SLGRI (Stratégie Locale de Gestion du Risque d’Inondation) est ensuite élaborée par les collectivités compétences et les services de l’État. Cette stratégie doit permettre d’identifier les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde adaptées aux enjeux présents, compatibles avec les orientations de la SNGRI et les objectifs du PGRI.

Les 7 axes d’actions du PAPI

La déclinaison opérationnelle s’effectue via un PAPI (Programme d’Actions de Prévention des Inondations), qui est portée une collectivité, à l’échelle d’un bassin versant hydrographique pertinent. Le bassin de la Meuse est ainsi concerné par un PAPI portée par l’EPAMA-EPTB Meuse, labellisé en 2015 et qui doit se poursuivre jusqu’en 2022. Il regroupe une multitude d’opérations allant de la sensibilisation du public aux travaux de protections des enjeux, en passant des opérations d’amélioration de la connaissance. L’État (via le Fond Barnier), l’Agence de l’Eau, les Régions et les fonds Européens (FEDER) sont autant de partenaires financiers qui permettent de soutenir les projets inscrits à ce PAPI et portés par les collectivités.

Documents de planification et acteurs de la gestion de l’eau et de la prévention des Inondations en France (DCI / DCE), ©EPAMA-EPTB Meuse 2019


II. La gestion de l’inondation en situation de crise (France)

En France, l’alerte d’une inondation peut provenir soit de la vigilance météorologique (à l’échelle du département) ou bien du Service de Prévision des Crues (SPC) qui alerte sur les risques de débordements et d’inondation de certains cours d’eau. (Voire aussi le site Vigicrues)

Dès que l’alerte est émise, le maire doit activer son Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Ce document recense l’ensemble des actions à mettre en œuvre pour la mise en sécurité des biens et des personnes à l’échelle de sa commune. Le maire est responsable des opérations qui sont mises en œuvre sur son territoire en cas de crise.

Le préfet du département active de son côté une cellule de crise, qui lui permet de superviser et de coordonner les moyens techniques et humains déployées sur le terrain pour répondre à la situation (services de secours, mobilisation des hôpitaux, etc.). Il peut éventuellement se substituer à l’échelon communal, quand la crise concerne plusieurs communes ou si le maire d’une commune ne peut plus faire face à la crise.  

III. La gestion des sécheresses et le soutien aux étiages en France

Une sécheresse ou des prélèvements d’eau trop importants à certaines époques de l’année peuvent provoquer une réduction du débit des rivières ou l’abaissement des nappes d’eau souterraines. Cette réduction peut être dangereuse pour les milieux naturels et la faune aquatique ainsi que pour la salubrité et les utilisations de l’eau. Le sujet de la sécheresse soulève deux questions principales : la gestion de crise (à court terme, c’est-à-dire comment faire face à une pénurie d’eau) et la gestion quantitative des ressources en eau (à moyen et long terme, c’est-à-dire comment planifier la répartition des ressources en eau). Pour répondre à ces deux aspects du sujet, et suite à l’importante sécheresse de l’été 2003, la France a bâti un dispositif de gestion de crise renforcée en cas de sécheresse ainsi qu’un plan d’action global, le Plan de Gestion de la Rareté de l’Eau.

Les outils de la police de l’eau : l’Etat dispose de plusieurs outils juridiques dans le cadre de la police de l’eau

  • Régime de déclaration ou d’autorisation : Le volume maximal qui peut être prélevé est fixé dans la décision d’autorisation d’exploiter octroyée aux industriels et aux agriculteurs.
  • Les arrêtés sécheresse : En cas de sécheresse, le Préfet peut limiter voire interdire les prélèvements de façon provisoire, par un ”arrêté sécheresse”. Trois seuils sont définis : un seuil d’alerte (niveau 1), un premier niveau de crise (niveau 2), un niveau de crise renforcé (niveau 3). L’objectif est de préserver l’usage prioritaire qu’est l’alimentation en eau potable des populations.
  • Le soutien d’étiage : Quand le niveau des rivières baisse de façon importante, le Préfet demande aux exploitants des ouvrages de lâcher de l’eau à partir des barrages et lacs-réservoirs (à noter que tels ouvrages n’existent pas sur le bassin de la Meuse française)
  • Le débit réservé : Les exploitants d’ouvrage doivent réserver un débit minimal en aval des aménagements afin de garantir la vie aquatique et la salubrité des cours d’eau.

A. Le Plan de Gestion de la Rareté de l’Eau

L’objectif du Plan est de planifier et d’optimiser l’utilisation des ressources en eau à long terme, ce qui est indispensable dans le contexte des changements climatiques. Le Plan s’articule autour de trois axes : la priorité à l’eau potable, le partage de l’eau entre les différents usages et la meilleure valorisation de l’eau. Un certain nombre de mesures concernent évidemment l’agriculture : Réaliser des économies d’eau, Gérer collectivement la ressource en eau (une gestion volumétrique a été instituée en fixant des quotas de prélèvement d’eau), Favoriser la création de ressources de substitution en dernier recours (lorsqu’elles sont gérées de façon collective, qu’elles ne sont pas problématiques sur le plan écologique et que les conditions économiques sont acceptables). Le Plan est piloté par un Comité National de Suivi qui rassemble les représentants de tous les acteurs concernés, sous l’autorité du Ministre chargé de l’écologie. Un Comité se réunit également dans chaque grand bassin.

IV. L’entretien des cours d’eau en France

Illustration, d’après le Syndicat Intercommunal du Marais de Bourgoin-Jailleu
(URL : http://simaraisnordisere.fr/entretien-des-berges/)

En France, on distingue deux types de cours d’eau sur lesquels s’appliquent des réglementations différentes :

  • les cours d’eau domaniaux (flottables)
  • les cours d’eau non domaniaux (ni navigables, ni flottables)

Le réseau hydrographique fait l’objet d’un référencement par département et centralisé dans la BD Carthage, est consultable sur Géoportail (FR).

Les cours d’eau domaniaux sont propriétés de l’État (berge, lit du cours d’eau et droit d’usage de l’eau). L’entité étatique est tenue d’y assurer l’entretien du cours d’eau et des ouvrages (notamment pour la navigation) pour les voies d’eau classées dans la nomenclature des voies navigables.

Au fil du temps, certains cours d’eau ont été déclassés de cette nomenclature, mais conservé dans le DPF (Domaine Public Fluvial). Sur ces linéaires, l’État est tenu de réaliser les travaux nécessaires au seul maintien de la capacité naturelle d’écoulement du cours, tandis que l’entretien et l’usage du cours d’eau qui en est fait, est à la charge des collectivités locales.


Sur les cours d’eau non domaniaux (non classé comme appartenant au DPF), les propriétaires riverains, propriétaires de la moitié du lit, doivent en assurer l’entretien régulier. Il comprend l’élagage de la végétation arborée, l’enlèvement des embâcles et des débits. Le riverain doit également assurer la préservation des berges, ainsi que de la faune et de la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques.

Pour l’exercice de ces obligations, les propriétaires peuvent se regrouper en ASA (Associations Syndicales Autorisées) et exercer la mission  d’aménagement et d’entretien des cours d’eau, lacs ou plans d’eau, voies et réseaux divers qui est régie par le cadre de cette association. Par ailleurs, avec la mise en place de la compétence GEMAPI depuis le 1er janvier 2018, les collectivités (communautés de communes par exemple) peuvent intervenir pour l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau. Ces interventions sont toutefois planifiées pour une gestion globale d’un cours d’eau ou d’un bassin versant et n’ont pas vocation à se substituer aux devoirs des propriétaires riverains.